Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT PARTICULIER Art. Annexe art. 33
Force majeure.
La partie contractante se réclamant de la force majeure doit, si demande lui en est faite, justifier des causes ayant entraîné un empêchement ou un retard dans l'exécution du contrat, et prendre toutes les dispositions pour préserver les intérêts de la partie adverse : les indemnités perçues à la suite de transaction ou de jugement seront reversées à la partie lésée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1987-03-19